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Conditions générales de vente

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Stockholm - Suéde
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    Construit sur pas moins de quatorze îles où le lake Mälaren rencontre la mer Baltique, Stockholm est si propre que vous pouvez vous baigner et...


Conditions générales de vente des sites Internet marathon-thomascook.com et marathon-thomascook.fr

Les sites Internet marathon-Thomascook.com et marathon-thomascook.fr sont gérés par la société Thomas Cook S.A.S. au capital de 10 000 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 572 185 905, dont le siège social est 92 / 98 boulevard Victor Hugo - 92115 Clichy Cedex, le numéro de téléphone le 01 76 77 70 00 et l'adresse mail : marathon@thomascook.fr

Thomas Cook Voyages est titulaire de la licence d’agence de voyages numéro LI 092 09 0005 - Garantie Financière : BNP Paribas - 16 boulevard des Italiens - 75009 Paris. Responsabilité Civile Professionnelle Axa Corporate Solutions Assurances, 4, rue Jules Lefebvre 75426 Paris Cedex 09 - Notre garantie tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels consécutifs) est de 6.296.050 Euros par année d’assurance.
N° de TVA intra-communautair: FR35 572158905

Article 1 –

Thomas Cook Voyages propose les offres présentées sur le site marathon-Thomascook.com et les commercialise auprès de toute personne ayant expressément déclaré – en cochant la case prévue à cet effet – avoir lu et accepté les présentes conditions générales de vente ainsi que les prestations, proposées sur le site marathon-Thomascook.com (forfaits touristiques, services accessoires, etc.), qui figurent dans les fiches descriptives des dites prestations.

Article 2 – Information préalable

L’information préalable requise par l’article L211-9 du Code du Tourisme et R211-6 du Code du Tourisme est constituée par toutes les informations contenues sur le présent site etdans la brochure.

Conformément à l’article 211-10 du Code du Tourisme et R211-10 du Code du Tourisme, outre les errata, Thomas Cook Marathons se réserve expressément la faculté de modifier tout élément de son offre préalable dans le cadre de la gestion des capacités disponibles (chambres, sièges dans le transport aérien, etc…).

Article 3 – Les errata

Des erreurs peuvent affecter certains descriptifs de voyages ou de séjours, ou certaines informations contenues sur le site, les brochures PDF téléchargeables et sur les prix. Les errata sont datés et portés à la connaissance du client avant la conclusion du contrat.

Article 4 – Inscription et contrat

L’inscription à l’un des voyages et séjours proposés sur le site peut être souscrite soit en ligne avec dépôt d’acompte, soit directement auprès de la centrale de réservation Thomas Cook Marathon, soit auprès d’une agence de voyage du réseau Thomas Cook en France, par la signature par le client du bulletin d’inscription.

Le dossard ne peut être vendu seul.

Le contrat de voyage n’est réputé conclu qu’à la double condition suivante :

Un exemplaire du bulletin d’inscription et de la brochure contenant les informations requises par les dispositions des articles L 211-11 et R211-8 du Code du Tourisme (ainsi que les éventuels errata), doivent avoir été remis ou adressé au client qui en conserve un exemplaire ;

La réservation doit avoir été confirmée par Thomas Cook Marathons lorsque les disponibilités des voyages ou des séjours selon les dates choisies le permettent.

Le client n’a pas de faculté de rétractation une fois le contrat conclu, même dans le cadre d’une vente à distance (article L 211-20-4 du Code de la Consommation).

Article 5 – Acompte et paiement

Lors de l’inscription ou de la pré-inscription, le client verse l’acompte se reportant au voyage choisi

L’ échéancier et le paiement du solde du prix voyage sont effectués selon le calendrier figurant sur la brochure du voyage choisi.

A défaut de règlement dans le délai ci-dessus imparti et après mise en demeure, effectuée soit par la centrale de réservation Thomas Cook Marathons, soit directement soit par l’agence de voyage Thomas Cook, et restée sans effet au plus tard dans les huit jours suivant la date de réception, le contrat sera réputé résilié du fait du client et il fera application de l’article 10 relatif aux frais d’annulation.

Lorsque l’inscription se fait à moins de trente jours du départ, le client paye la totalité du prix du voyage.

Conformément à la recommandation de la CNIL N° 03-034 du 19 juin 2003, lors d’un règlement par carte bancaire, la durée de conservation du numéro de la carte bancaire saisi sur le formulaire de commande n’excède pas le délai nécessaire à la réalisation de la transaction.

Article 6 – Nombre minimal de participants

Lorsqu’un nombre minimal de participant est mentionné dans le détail des programmes figurant en brochure et qu’il n’est pas atteint, la centrale de réservation Thomas Cook Marathon directement et/ou l’agence de voyages Thomas Cook en informe le client , au moins vingt et un jours avant la date du départ. Le silence de Thomas Cook Marathons et/ou de l’agence de voyages Thomas Cook vaut confirmation du départ et levée de la condition du nombre minimal de participants.

Article 7 – Aptitude

Thomas Cook Marathon attire l’attention des coureurs sur les aptitudes physiques requises pour participer au Marathon, et sur l’obligation faite par les organisateurs du marathon d’avoir effectué une visite médicale avant le voyage l’attestant.

Article 8 – Risques

Certains évènements ou risques très probables d’évènements politiques (notamment guerres, troubles) ou peuvent survenir après la mise à disposition de la brochure.

Soit la centrale de réservation Thomas Cook Marathon directement, soit l’agence de voyages Thomas Cook, se réserve le droit de refuser une inscription pour une destination où est survenu ou risque très probablement de survenir un tel évènement sans que ce refus puisse constituer un refus de vente.

Article 9 – Annulation du fait du client

En cas d’annulation, le dossard, la prime d’assurance, les frais de dossiers et les frais de visas lorsqu’ils ont été obtenus ne sont pas remboursables. De plus, lorsque l’annulation survient du fait du client une indemnité forfaitaire est retenue telle que mentionnée sur la brochure du voyage choisi.

Lorsque le client ne se présente pas au départ ou à la première prestation aux heures et aux lieux mentionnés dans son carnet de voyage ou si le client se trouve dans l’impossibilité de participer au voyage faute de présenter les documents nécessaires au voyage (notamment passeport, visa, certificat de vaccination si nécessaire) le voyage ne sera en aucun cas remboursé.

Les frais d’annulation peuvent être couverts par la souscription d’une assurance annulation.

Pour éviter tout litige l’annulation de participation au voyage doit nous être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou fax ou e-mail.

Article 10 – Modification du fait du client

Toute modification du contrat de voyage à la demande du client est traitée en fonction des disponibilités et entraîne le paiement du prix des prestations supplémentaires et/ou du coût des modifications des prestations de transport sollicitées par le client.

Article 11 – Annulation du fait de Thomas Cook Marathons

Si dans le délai de 30 jours précédant le départ et pour des motifs qui lui seraient imposés, Thomas Cook Marathon était amené à annuler purement et simplement le contrat de voyage, elle devrait en prévenir le client par lettre recommandée avec accusé de réception et lui rembourser les sommes versées à ce titre.

De plus le client percevrait une indemnité égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.

Cependant un accord amiable peut intervenir ayant pour objet l’acceptation par le client d’un voyage ou séjour de substitution proposé par la société Thomas Cook Marathon. Dans ce cas, aucune indemnité n’est versée au client.

A défaut de réponse du client à la proposition de voyage ou de séjour de substitution dans le délai de 7 jours de la date de l’accusé réception évoqué plus haut, le client sera réputé avoir opté pour ledit voyage ou ledit séjour.

Article 12 – Modification du contrat de voyage par suite d’un évènement extérieur

Lorsque avant le départ, du fait d’un évènement extérieur qui s’impose à la société Thomas Cook Marathons, celle-ci est amenée à modifier un des éléments essentiels du contrat, elle en informera le client le plus rapidement possible par lettre recommandée avec accusé de réception ou fax ou e-mail.

Le client pourra alors soit résilier le contrat, soit accepter la modification proposée. Au cas où le client opterait pour la résiliation, il pourra solliciter le remboursement de la des sommes réglées. Dans les deux cas (résiliation ou acceptation de la modification), le client devra informer Thomas Cook Marathons ou l’agence de voyages

Thomas Cook dans les 7 jours de la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception évoquée plus haut. A défaut de réponse par lettre recommandée avec accusé de réception dans ce délai, le client sera réputé avoir opté pour la modification proposée.

Un avenant précisant la ou les modifications apportées sera alors signé entre les parties.

Article 13 – Prix :

Il appartient au client d’apprécier avant son départ si le prix lui convient et il accepte le principe du prix forfaitaire. Une interruption du voyage ou du séjour du fait du client et/ou la renonciation à certains services compris dans le forfait ou acquittés en supplément du forfait ne donneront pas lieu à remboursement ou avoir, même partiels.

Article 14 – Activités payantes

Les « activités payantes » sont des activités proposées et organisées par des prestataires sans lien avec la société Thomas Cook Marathons. Ces activités dont le client

a le libre choix, sont soumises aux conditions de vente relevant desdits prestataires. L’information fournie par la société Thomas Cook Voyages est donnée à titre

purement indicatif et n’engage en aucun cas sa responsabilité.

Article 15 – Modification du prix

Les prix prévus au contrat ne sont pas révisables sauf dans les cas suivants :

a) Variation du coût des transports lié notamment au coût du carburant :

La composante carburant du coût des transports est calculée sur la valeur connue à la date du figurant sur la brochure du voyage choisi

Le prix ne fera pas l’objet d’une modification à la hausse comme à la baisse au cours des trente jours qui précèdent la date du départ.

b) Redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes d’atterrissage, d’embarquement, de débarquement dans les ports et aéroports, les taxes

de séjour, la taxe de solidarité.

Le prix ne fera pas l’objet d’une modification à la hausse comme à la baisse au cours des trente jours qui précèdent la date du départ.

Article 16– Durée du voyage

La durée du voyage est établie à compter de la date du jour de la convocation à l’aéroport de départ à la date d’atterrissage pour le jour de retour. Le prix du voyage ou

séjour est calculé en fonction d’un nombre de nuitées et non de journées. Une nuitée conformément à l’usage dans l’hôtellerie internationale correspond à la période de

mise à disposition des chambres entre 15h00 et 12h00 le lendemain matin.

En raison des horaires du transport imposés par les compagnies aériennes, la première et/ou la dernière nuitée(s) peuvent être écourtées par rapport au programme ou

circuit prévu à la présente brochure.

Article 17 – Hôtel

Dans nos voyages la classification des hôtels par étoiles ou par catégorie effectuée par les Ministères de Tourisme locaux selon des normes qui sont différentes des normes Françaises. Les chambres individuelles, malgré le paiement d’un supplément, sont toujours moins bien situées et plus petites que les chambres doubles.

Article 18 – Circuit et excursion

Sauf indication contraire dans le programme, les repas et/ou boissons ne sont pas compris lors des excursions.

Les étapes du circuit peuvent être modifiées en fonction des impératifs locaux à l’occasion desquels des destinations prévues sont temporairement impossibles d’accès.

Elles peuvent être inversées ou décalées. Toutefois l’intégralité des visites est respectée dans la mesure du possible.

Article 19 – Effets personnels

Les objets de valeurs et l’argent doivent être déposés impérativement au coffre de l’hôtel. Thomas Cook Voyages n’est pas responsable des objets personnels égarés,

perdus ou oubliés durant le voyage, les transports et les séjours, et recommande de ne pas mettre d’objet de valeur dans les bagages, ni d’emporter d’objet de valeur avec soi.

Article 20 – Formalités

Ce sont celles figurant sur la brochure du voyage choisi.

Thomas Cook Marathons - CMF ne sauraient être tenus pour responsables en cas de refus de la part du consulat concerné.

A toute fins utiles, Thomas Cook Marathons invite le client à consulter les sites internet suivants : www.diplomatie.gouv.fr , www.action-visa.com , www.travelsante.com.

Thomas Cook Marathons ne sauraient être tenus pour responsables de l’inobservation par le client de ses obligations notamment dans le cas où il se verrait refuser l’embarquement ou le paiement d’une amende.

Les internautes sont informés des formalités à respecter pour le franchissement des frontières sur le site Internet du Ministère des affaires étrangères. Le site marathon-thomascook.com s’adressant à des internautes français majeurs, ces informations ne visent que des citoyens français majeurs. Les ressortissants étrangers et les parents d’enfants mineurs sont tenus de se renseigner sur les formalités particulières qui les concernent. Lorsque des mineurs voyagent, leur représentant légal s'engage à fournir à Thomas Cook Voyages l'ensemble des informations nécessaires à l'accomplissement du voyage (âge au jour du départ…).

En tout état de cause, le respect de ces formalités et les frais y afférents sont de la seule responsabilité de chaque voyageur, ou de son représentant légal lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne majeure protégée.

Ces dispositions sont applicables quel que soit le type de prestation commandée sur le présent site.

Important : Nouveau système Electronique d'autorisation de voyage pour l'accès ou le transit sur le territoire des Etats-Unis obligatoire à compter du 12 janvier 2009.

Le Département de la Sécurité Intérieures des Etats-Unis a annoncé la mise en œuvre d'un nouveau système électronique d'autorisation de voyage en ligne nommé « ESTA » pour l'accès ou le transit sur le territoire des Etats-Unis par une compagnie aérienne ou maritime et obligatoire à compter du 12 janvier 2008 .

La demande d'autorisation de voyage doit être effectuée par les voyageurs dès le voyage projeté et au plus tard 72 heures avant le départ, à partir du site internet « ESTA » que vous pouvez joindre en cliquant ici et en remplissant le formulaire en ligne, équivalent à la fiche cartonnée verte remise à l'embarquement ou à bord de l'avion.

L'autorisation électronique de voyage est individuelle et concerne tous les ressortissants des pays bénéficiaires du programme d'exemption de visa, y compris les enfants accompagnés ou non. Elle ne garantit pas l'admission sur le territoire des Etats-Unis au poste frontière mais permet uniquement aux passagers à destination des Etats-Unis ou en transit d'embarquer à bord d'une compagnie aérienne ou maritime dans le cadre du programme d'exemption de visa.

Les ressortissants étrangers doivent être en conformité avec les différentes réglementations en vigueur, selon leur nationalité.

Pour savoir comment fonctionne le système électronique d'autorisation de voyage, cliquez ici

Nous vous conseillons également de consulter le site : http://www.office-tourisme-usa.com/formalites-etats-unis.php .

Article 21 – Pré acheminement et post acheminement.

Les pré acheminements et les post acheminements pris à la seule initiative du client relèvent en tout état de cause de sa responsabilité exclusive.

Article 22 – Données nominatives

Les informations recueillies sont nécessaires à notre société pour traiter votre commande et sont susceptibles d’être transférées à nos prestataires, y compris quand ceux-ci sont dans un Etat en dehors de l’Union Européenne, afin de permettre l’exécution des prestations commandées. Elles sont enregistrées dans notre fichier clients, qui a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL sous le numéro : 1241121, et peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès, de rectification et de suppression auprès de notre Direction Marketing (THOMAS COOK - 92/98 Boulevard Victor Hugo - 92115 Clichy Cedex ).

Vous êtes susceptibles de recevoir des offres commerciales de notre société ainsi que de nos partenaires, si vous ne souhaitez pas que vos données soient utilisées à des fins de prospections commerciales, nous vous invitions à mettre votre paraphe dans la case prévue au bulletin d’inscription.

Par ailleurs, le client peut s’opposer également à cette utilisation par la voie d’une lettre recommandée avec accusé de réception. Le client dispose d’un droit d’accès et de rectification des informations le concernant. S’agissant d’un droit strictement personnel, le droit d’accès et de rectification ne pourra être exercé que par son titulaire justifiant de son identité ou par son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou d’un incapable majeur. Il s’exercera par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 23 – Assurance

L’assurance assistance, rapatriement, frais médicaux, perte bagage est offerte (contrat mondial assistance 302 904 Option A). Les garanties d’assurance annulation et

assurance course pour les coureurs ne sont pas comprises (contrat Mondial Assistance 302 904 Option B). Thomas Cook Marathons recommande très fortement d’y souscrire.

Article 24 – Transport

Les horaires sont communiqués lors de l’envoi de la convocation mais restent susceptibles de modification jusqu’au jour du départ, les horaires de vol pouvant être modifiés sans préavis par les compagnies aériennes. Le retard au sens de l’article 6 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 se calcule entre l’horaire d’embarquement confirmé le jour même le cas échéant par le représentant de la compagnie et l’horaire effectif d’embarquement. Les horaires de retour seront communiqués sur place par le représentant de la compagnie aérienne.

Thomas Cook Marathons recommande de ne prévoir aucun engagement la veille du départ en voyage, le lendemain du jour de retour.

Par ailleurs, Thomas Cook Marathons attire l’attention du client sur le fait que les compagnies aériennes passent entre elles des accords dits de partage de code (Code Share) qui consistent à commercialiser un vol sous leur nom propre alors qu’il est opéré par un appareil d’une autre compagnie.

Chaque compagnie a sa propre politique de poids de bagage accepté en soute. Le plus fréquemment il est une franchise de 15Kg de bagage par passager sur les vols affrétés et une franchise de 20Kg de bagage par passager sur les vols réguliers (classe économique). A destination des USA la franchise est généralement exprimée en nombre de bagages. En cas d'excédent, s'il est autorisé, le passager devra s'acquitter d'un supplément auprès de la compagnie aérienne, à l'aéroport.

En cas de perte ou de détérioration des bagages durant le transport aérien, il appartient au client de faire une déclaration à l’aéroport d’arrivée auprès de la compagnie aérienne.

Le plus fréquemment il n'est admis qu'un seul bagage en cabine par passager dont le total des dimensions (circonférence) n'excède pas 115cm (largeur + longueur +

hauteur = 115 cm) et dont le poids total n'excède pas 10 Kg. Ce poids et cet encombrement maximum peuvent être modifiés selon le type d'appareil. Dans tous les cas,

le bagage placé en cabine reste sous la responsabilité du passage pendant toute la durée du voyage.

Dans le cadre de la décision 06-1449 du 29 septembre 2006 relative au renforcement des mesures de sûreté dans le transport aérien, les compagnies aériennes appliquent des mesures restrictives d’acceptation des liquides contenus dans les bagages en cabine. Pour ne pas risquer la confiscation de ces produits ( à titre non exhaustif : divers gels, shampoings, parfum, sirops, liquides, etc…), nous vous prions de bien vouloir les mettre dans vos bagages de soute.

Sont interdits dans les bagages les articles concernés par la réglementation internationale IATA sur les matières dangereuses et notamment les articles explosifs, inflammables, corrosifs, oxydants, irritants, toxiques ou radioactifs, les gaz comprimés et les objets non autorisés par les Etats.

Il appartient à l’internaute de se renseigner auprès de la compagnie aérienne sur laquelle il a prévu de voyager afin de prendre connaissance de sa politique en matière d'articles non autorisés dans les bagages.

Article 25 – Responsabilité

Thomas Cook Voyages sera exonérée de toute responsabilité lorsque l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat de voyage est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.

La société Thomas Cook Voyages, afin de souscrire les conséquences de sa responsabilité civile professionnelle a souscrit une assurance auprès de Axa Corporate Solutions Assurances, 4, rue Jules Lefebvre 75426 Paris Cedex 09pour un montant de garantie tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immatériels) de 6.296.050 Euros par année d’assurance .

Il est rappelé que la responsabilité des compagnies aériennes participant aux voyages proposés dans la présente brochure ainsi que celle de leurs représentants, agents ou employés est limitée en cas de dommages, plaintes ou réclamations de toute nature portant sur le transport aériens des passagers, exclusivement comme précisé aux conditions de transport figurant sur le billet des passagers, en conformité avec les conventions internationales en vigueur et/ou la réglementation locale et notamment la convention de Varsovie et/ou Montréal en fonction des pays sur lesquels sont situés le point de départ et le point de destination du transport aérien.

Il est également rappelé que la société Thomas Cook Marathon est un organisateur de voyages et n’est pas un transporteur aérien. Sa responsabilité ne saurait être supérieure à celle du transporteur aérien.

Dans l’hypothèse où sa responsabilité serait engagée, la société Thomas Cook Voyages bénéficie des mêmes exclusions et/ou limitations de responsabilité que le transporteur aérien. La société Thomas Cook Voyages n’est jamais responsable des dommages indirects.

Il est également rappelé que la société Thomas Cook Marathon est un organisateur de voyages et n’est pas un transporteur aérien. Sa responsabilité ne saurait être supérieure à celle du transporteur aérien. Dans l’hypothèse où sa responsabilité serait engagée, la société Thomas Cook Voyages bénéficie des mêmes exclusions et/ou limitations de responsabilité que le transporteur aérien. La société Thomas Cook Voyages n’est jamais responsable des dommages indirects.

Article 26 – Service après-vente - Réclamation

Lorsque le client constate qu’une prestation ne répond pas aux spécifications contractuelles, et afin de ne pas en subir les inconvénients pendant toute la durée du voyage, il est invité à saisir sans délai le prestataire ou correspondant local.

Toute réclamation devra être transmise dans les meilleurs délais à Thomas Cook Marathons- 2 Place de la Comédie- BP 113- 34008 Montpellier Cedex 1 par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée de toutes pièces justificatives. Le délai de réponse peut varier en fonction de la durée de l’enquête de la Société Thomas Cook Voyages auprès des prestataires de services concernés.

• Article R211-5

Sous réserve des exclusions prévues aux a et b du deuxième alinéa de l'article L. 211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu

à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à

l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le

nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.

La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires

de la présente section.

• Article R211-6

(Décret nº 2007-669 du 2 mai 2007 art. 2 I Journal Officiel du 4 mai 2007)

Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative

d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion

du voyage ou du séjour tels que :

1º La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;

2º Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation

et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;

3º Les repas fournis ;

4º La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;

5º Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières

ainsi que leurs délais d'accomplissement ;

6º Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;

7º La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un

nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt

et un jours avant le départ ;

8º Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;

9º Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-10 ;

10º Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;

11º Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ;

12º Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agents de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;

13º L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance

couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;

14º Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

• Article R211-7

L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

• Article R211-8

(Décret nº 2007-669 du 2 mai 2007 art. 2 II Journal Officiel du 4 mai 2007)

Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :

1º Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;

2º La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leursdates ;

3º Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;

4º Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des

usages du pays d'accueil ;

5º Le nombre de repas fournis ;

6º L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;

7º Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;

8º Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en

vertu des dispositions de l'article R. 211-10 ;

9º L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;

10º Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur

à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;

11º Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;

12º Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être

adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;

13º La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7º de l'article R. 211-6 ;

14º Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;

15º Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ;

16º Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;

17º Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;

18º La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;

19º L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :

a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;

b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;

20º La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 14º de l'article R. 211-6.

• Article R211-9

L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard sept jours avant le début du voyage. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. Cette règle ne s’applique pas au dossard

de participation à la course qui est non cessible et non transmissible et doit faire l’objet d’une nouvelle inscription en regard de la réglementation imposée par les organisateurs (voir brochure)

• Article R211-10

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211- 13, il doit mentionner les modalités précises de calcul,

tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une

incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

• Article R211-11

(Décret nº 2007-669 du 2 mai 2007 art. 2 III Journal Officiel du 4 mai 2007)

Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 14º de l'article R. 211-6, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;

- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les

parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix

de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

• Article R211-12

Dans le cas prévu à l'article L. 211-15, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.

Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

• Article R211-13

(Décret nº 2007-669 du 2 mai 2007 art. 2 IV Journal Officiel du 4 mai 2007)

Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;

- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 14º de l'article R. 211-6.

• Article R211-15

(Décret nº 2007-669 du 2 mai 2007 art. 2 VI, VII Journal Officiel du 4 mai 2007)

Pour les prestations de transport aérien incluses dans un forfait touristique, les personnes visées à l'article L. 211-1 transmettent au consommateur, pour chaque tronçon de vol, une liste comprenant au maximum trois transporteurs, au nombre desquels figurent le transporteur contractuel et le transporteur de fait auquel l'organisateur du voyage aura éventuellement recours.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les notions de transporteur contractuel et de transporteur de fait s'entendent au sens de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999.

NOTA : Décret 2007-669 du 2 mai 2007 art. 3 : Jusqu'au 31 décembre 2008, au premier alinéa de l'article R. 211-15 du code du tourisme, le chiffre trois est remplacé par le chiffre cinq.

• Article R211-16 (Décret nº 2007-669 du 2 mai 2007 art. 2 VI, VIII Journal Officiel du 4 mai 2007)

L'information prévue à l'article R. 211-15 est communiquée avant la conclusion du contrat portant sur le ou les tronçons de vols concernés.

• Article R211-17

(Décret nº 2007-669 du 2 mai 2007 art. 2 VI, IX Journal Officiel du 4 mai 2007)

Dès qu'elle est connue, l'identité du transporteur aérien effectif est communiquée par écrit ou par voie électronique. Cette information est confirmée au plus tard huit jours avant la date prévue au contrat ou au moment de la conclusion du contrat si celle-ci intervient moins de huit jours avant le début du voyage.

Toutefois, pour les contrats conclus par téléphone, le consommateur reçoit un document écrit confirmant cette information.

• Article R211-18

(Décret nº 2007-669 du 2 mai 2007 art. 2 VI, X Journal Officiel du 4 mai 2007)

Après la conclusion du contrat, le transporteur contractuel ou l'organisateur du voyage informe le consommateur de toute modification de l'identité du transporteur assurant effectivement le ou les tronçons de vols figurant au contrat.

Cette modification est portée à la connaissance du consommateur, y compris par l'intermédiaire de la personne physique ou morale ayant vendu le titre de transport aérien, dès qu'elle est connue. Le consommateur en est informé au plus tard, obligatoirement, au moment de l'enregistrement ou avant les opérations d'embarquement lorsque la correspondance s'effectue sans enregistrement préalable.

Article 27 –

Thomas Cook Voyages attire l’attention des internautes sur le fait que, si une difficulté relative à l’exécution des prestations proposées sur le site marathon-thomascook.com survient à destination, Thomas Cook Marathons doit être mis en mesure d’y remédier et donc, de limiter l’éventuel préjudice subi par l’internaute. Ainsi, l’internaute s’engage, au moment où cette difficulté survient, à en informer Thomas Cook Marathons au plus vite, et au plus tard 24 heures après le début de sa survenance, par téléphone au 00 33 4 67 91 31 80

Article 28 – Assurance :

L’internaute peut souscrire sur le site Thomascook.fr une assurance annulation couvrant les risques liés à l’exécution des prestations proposées sur le site et selon les conditions figurant sur le site.

Cependant, seule la compagnie d'assurance est responsable envers l’internaute relativement à la souscription et à l’exécution de tels contrats, celui-ci ayant alors un lien de droit direct avec elle.

Article 29 –

Thomas Cook Marathons prend le plus grand soin pour s’assurer que les prestations achetées sur le site marathon-thomascook.com seront exécutées dans les meilleures conditions possibles. L’internaute doit également prendre toute disposition pour permettre à Thomas Cook Marathons d’exécuter ses obligations, notamment en lui fournissant des informations exactes et en l’informant par écrit : courrier électronique marathon-thomascook.fr ou par courrier (Thomas Cook Marathons, 2 place de la Comédie – BP 31113 – 34008 Montpellier Cedex 01 ) de tout changement qui pourrait intervenir dans ces informations (identité, coordonnées, etc.).

Article 30 –

L’internaute est informé que la responsabilité de Thomas Cook Voyages ne saurait en aucun cas être engagée en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de tout ou partie des prestations prévues au contrat, qui serait imputable soit à l’internaute, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la prestation, soit à un cas de force majeure.

Le montant du dédommagement éventuellement dû par Thomas Cook Voyages à l’internaute est limité conformément aux conventions internationales, notamment la Convention de Varsovie, qui régissent les prestations concernées.

En tout état de cause, aucun dédommagement ne pourra être accordé à raison de toute inexécution ou mauvaise exécution des prestations achetées sur le site marathon-thomascook.com, pour tout préjudice indirect ou dont le principe et/ou le montant ne serait pas étayé par des éléments de preuve.

Article 31 – Données personnelles :

Thomas Cook Voyages collecte des données à caractère personnel dans le cadre de la consultation du site marathon-thomascook.com et des commandes qui y sont passées, dans le respect de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (numéro CNIL : 124 11 21).

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